Avis 20203776 Séance du 10/12/2020

A) copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux du centre communal d'action social (CCAS) de 2019 et 2020 ; 2) le grand livre des comptes dans son intégralité du 1er janvier au 18 août 2020 ; B) communication, par voie électronique, de l’ensemble des comptes rendus du conseil municipal depuis mars 2014, excepté ceux des années 2019 et 2020.
MonsieurX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Angicourt à sa demande de : A) copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux du centre communal d'action social (CCAS) de 2019 et 2020 ; 2) le grand livre des comptes dans son intégralité du 1er janvier au 18 août 2020 ; B) communication, par voie électronique, de l’ensemble des comptes rendus du conseil municipal depuis mars 2014, excepté ceux des années 2019 et 2020. La Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation sur des tiers ou dont leur communication porterait atteinte à leur vie privée. Ces dispositions sont également applicables aux établissements publics locaux. Sur le fondement de ces dispositions, la Commission émet un avis favorable à la demande, sous cette réserve. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Angicourt a indiqué à la Commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La Commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle précise toutefois, d'une part, que le maire n'est pas tenu de communiquer aux demandeurs les documents sous forme électronique s'ils n'existent pas sous cette forme, notamment les compte-rendu du conseil municipal. S'ils n'existent que sous format papier, une copie peut leur être adressée, moyennant les frais de reproduction et d'envoi et, d'autre part qu'il est possible au maire Angicourt d'étaler dans le temps la communication afin de la rendre compatible avec le bon fonctionnement des services municipaux. Enfin, elle invite Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.