Conseil 20203772 Séance du 19/11/2020
Caractère communicable à un riverain ayant signalé subir un problème d'inondation par débordement du ruisseau du village d'Espaon lors des fortes pluies, de la fiche de contrôle établie par un inspecteur de l'environnement affecté à l'office français de la biodiversité (OFB).
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 19 novembre 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un riverain ayant signalé avoir subi un problème d'inondation par débordement du ruisseau du village d'Espaon lors de fortes pluies, de la fiche de contrôle établie le 23 juillet 2020 par l'inspecteur de l'environnement affecté à l'office français de la biodiversité (OFB).
La commission vous rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime qu'il contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.