Avis 20203675 Séance du 31/12/2020
Communication de la copie des documents suivants, à la suite du transfert de son client du centre pénitentiaire Sud Francilien au centre pénitentiaire de Melun :
1) la liste de son paquetage à son départ du centre pénitentiaire Sud Francilien ;
2) la liste de son paquetage figurant à son vestiaire à son arrivée au centre pénitentiaire de Melun.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents suivants, à la suite du transfert de son client du centre pénitentiaire Sud Francilien au centre pénitentiaire de Melun :
1) la liste de son paquetage à son départ du centre pénitentiaire Sud Francilien ;
2) la liste de son paquetage figurant à son vestiaire à son arrivée au centre pénitentiaire de Melun.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.