Avis 20203653 Séance du 31/12/2020

Communication, à ses frais, sous format papier et par voie électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire n° X du 3 juin 2020, ainsi que l'intégralité des avis des personnes consultées ; 2) l'entier dossier de demande dudit permis de construire tel que déposé par les pétitionnaires, sous un format papier identique à celui du dossier déposé par les pétitionnaires (plans à l'échelle et documents graphiques et photographiques en couleur).
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Méribel-les-Allues à sa demande de communication, à ses frais, sous format papier et par voie électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire n° X du 3 juin 2020, ainsi que l'intégralité des avis des personnes consultées ; 2) l'entier dossier de demande dudit permis de construire tel que déposé par les pétitionnaires, sous un format papier identique à celui du dossier déposé par les pétitionnaires (plans à l'échelle et documents graphiques et photographiques en couleur). En l’absence de réponse exprimée par le maire de Méribel-les-Allues, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultation des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.