Avis 20203646 Séance du 19/11/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de Madame X conservé par la division armée de l'Air du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes ) et coté : X Z 07176 P
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de Madame X conservé par la division armée de l'Air du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes ) et coté : X Z 07176 P La ministre des Armées, sollicitée, a précisé à la commission que ce dossier était constitué de deux volets, l’un administratif, l’autre médical. Le volet administratif, clos en 1985 et soumis à un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent du dossier, d’après le 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, sera librement communicable en 2035 ; le volet médical est quant à lui soumis à un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de la personne concernée ou, à défaut de cette information, de cent vingt ans à compter de sa date de naissance. Il sera donc librement communicable en 2052, la ministre des Armées ne disposant pas de la date de l’éventuel décès de la personne concernée par le dossier. La commission relève que Monsieur X ne peut se valoir de la qualité d’héritier ni d’ayant droit de la personne concernée et qu’il ne dispose pas de l’accord de celle-ci à ce que les informations la concernant lui soient communiquées. Dans ces conditions, la commission estime que la communication par anticipation aux délais légaux de communicabilité serait de nature à porter une atteinte excessive à la vie privée de Madame X. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande de Monsieur X.