Avis 20203642 Séance du 31/12/2020

Communication des documents, la concernant, détenus par l'hôpital San Salvadour à Hyères : 1) les notes de service des années 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020 relatives aux critères de répartition et des modalités de calcul des primes de service pour les aides-soignants ; 2) les cartes de situation des mois de janvier, février mars, avril, mais, juin, juillet 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents, la concernant, détenus par l'hôpital San Salvadour à Hyères : 1) les notes de service des années 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020 relatives aux critères de répartition et des modalités de calcul des primes de service pour les aides-soignants ; 2) les cartes de situation des mois de janvier, février mars, avril, mais, juin, juillet 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a informé la commission que les documents visés au point 1) ont été transmis au demandeur par courrier du 22 octobre 2020 et que les documents visés au point 2) n'existent pas dans la mesure où Monsieur X n'a pas donné suite aux demandes de la directrice de de l’hôpital San Salvadour de planifier ses congés afin de lui permettre de lui adresser sa carte de situation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.