Avis 20203638 Séance du 31/12/2020

Copie des factures d'investissement pour les exercices 2018 et 2019 (hormis le remboursement du capital des emprunts).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de copie des factures d'investissement pour les exercices 2018 et 2019 (hormis le remboursement du capital des emprunts). La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Houplin-Ancoisne a indiqué à la commission que les documents sollicités au titre de 2019 et d'une partie de 2018 ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 19 septembre, dont une copie lui est jointe, et que le surplus des documents portant sur 2018 n'est pas en possession de la commune. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis portant sur les documents communiqués et émet un avis favorable sur le surplus. Elle rappelle à ce titre qu’il appartient à la commune, pour les documents qui ne sont pas en sa possession, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Monsieur X. Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.