Avis 20203637 Séance du 31/12/2020

Communication, à la fois par voie électronique et par voie postale, des documents suivants : 1) l'entier dossier du permis de construire du 26 mai 2020 (n°031 163 20 C0001) délivré à la SCI X ; 2) une copie de l'arrêté de permis de construire et du règlement du document d'urbanisme applicable dans ce secteur ; 3) les avis des personnes publiques consultées lors de l'instruction du permis.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Drémil-Lafage à sa demande de communication, à la fois par voie électronique et par voie postale, des documents suivants : 1) l'entier dossier du permis de construire du 26 mai 2020 (n°031 163 20 C0001) délivré à la SCI X ; 2) une copie de l'arrêté de permis de construire et du règlement du document d'urbanisme applicable dans ce secteur ; 3) les avis des personnes publiques consultées lors de l'instruction du permis. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Drémil-Lafage, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable sur les points 1) et 3) de la demande et également sur la branche du 2) portant sur la copie de l'arrêté de permis de construire. La commission précise enfin qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la commission observe que le règlement écrit du PLUi opposable était disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.dremil-lafage.fr/plui-h-le-dossier-opposable. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la partie du 2) s'y rapportant est irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.