Avis 20203632 Séance du 19/11/2020
Copie des documents suivants :
1) l'avis de la direction immobilière de l'État du 9 avril 2020 visé dans la décision de préemption prise par l'EPF le 23 avril 2020 ;
2) les pièces suivantes visées dans la décision du conseil d'administration de l'EPF du 23 octobre 2017, notifiées avec la décision de préemption :
a) la délibération C 2017-82 portant approbation du règlement intérieur ;
b) le règlement intérieur.
Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'avis de la direction immobilière de l'État du 9 avril 2020 visé dans la décision de préemption prise par l'EPF le 23 avril 2020 ;
2) les pièces suivantes visées dans la décision du conseil d'administration de l'EPF du 23 octobre 2017, notifiées avec la décision de préemption :
a) la délibération C 2017-82 portant approbation du règlement intérieur ;
b) le règlement intérieur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général adjoint de l'EPF d'Occitanie a indiqué à la commission que la préemption mentionnée au point 1) n'a pas donné encore lieu à la signature de l'acte authentique de vente et que, par conséquent, l'avis sollicité conservait un caractère préparatoire. La commission considère en effet (Voir conseil n° 20180773 du 31 mai 2018) que l’avis de l’administration compétente relatif à l’estimation du bien ne perd son caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n’aurait pas encore été prise qu’à compter de la conclusion de la vente ou de la décision du titulaire du droit de préemption de renoncer à l’acquérir. Elle émet par suite un avis défavorable à ce point de la demande.
L'administration a également informé la commission de ce que le document sollicité au point 2)a) était disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.epf-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/12/deliberations-CA-23-octobre-2017-.pdf. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce point de la demande est irrecevable.
L'administration a enfin fait savoir à la commission que le règlement intérieur mentionné au point 2)b) a été transmis au demandeur par courrier en date du 26 octobre 2020 dont elle joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.