Avis 20203631 Séance du 19/11/2020

Communication d'une attestation d'exposition à l'amiante le concernant.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Naval Group à sa demande de communication d'une attestation d'exposition à l'amiante le concernant. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président-directeur général de Naval Group, rappelle, à titre liminaire, que le groupe DCN, devenu DCNS en 2007, puis Naval group est, conformément à l’article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, une société anonyme et qu'en vertu de cet article : « A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise ». Elle rappelle toutefois qu'avant la réalisation des apports des droits, biens et obligations effectuée en 2003 à cette société anonyme, le groupe DCN était un service à compétence nationale relevant à ce titre des « autres personnes de droit public » mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que les documents produits par ce service à compétence nationale jusqu'à la date de sa transformation en société anonyme sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 susmentionné, y compris les dossiers des agents publics ayant travaillé pour lui. En l’espèce, la commission comprend des pièces du dossier que le document sollicité se rattache au dossier de Monsieur X, qui avait la qualité de fonctionnaire, avant son départ à la retraite en 2006. La commission considère, dès lors, que le document sollicité, qui se rattache à son dossier d'agent public, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, présente un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ce document est ainsi communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de Naval Group a informé la commission qu'il convenait d'adresser la demande de Monsieur X au centre ministériel de gestion de Lyon, service du ministère de la défense chargé de la gestion des dossiers administratifs des fonctionnaires, susceptible de détenir le document demandé, et lui a indiqué que ce service avait été saisi par ses soins. La commission en prend note et invite le président-directeur général de Naval Group à transmettre également au centre ministériel de gestion de Lyon le présent avis, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à en aviser le demandeur.