Avis 20203630 Séance du 19/11/2020
Communication des documents relatifs à la gestion du risque radon au sein du lycée Brizeux de Quimper :
1) les rapports de mesurages de l'activité volumique du radon, effectués depuis 2000, dans l’ensemble des bâtiments de l’établissement ;
2) les rapports d’expertise réalisés à la demande de la collectivité.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Bretagne à sa demande de communication des documents relatifs à la gestion du risque radon au sein du lycée Brizeux de Quimper :
1) les rapports de mesurages de l'activité volumique du radon, effectués depuis 2000, dans l’ensemble des bâtiments de l’établissement ;
2) les rapports d’expertise réalisés à la demande de la collectivité.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil régional de Bretagne, la commission estime que les rapports sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'ils ne revêtent pas ou plus de caractère préparatoire, et sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des éventuelles mentions protégées par l’article L311-6 de ce code, et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement s’agissant des informations relatives à l'environnement que ces documents sont susceptibles de contenir.
La commission précise sur ce point que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.