Avis 20203603 Séance du 31/12/2020

Communication des documents relatifs à son accident de travail survenu le 30 octobre 2019 : 1) par consultation et copie de son dossier administratif ; 2) le document unique d’évaluation des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles de l’entreprise sur 5 ans ; 3) le rapport annuel du médecin du travail sur 5 ans ; 4) le rapport trimestriel du CHSTC sur 5 ans ; 5) la fiche d’entreprise en vigueur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rémire-Montjoly à sa demande de communication des documents relatifs à son accident de travail survenu le 30 octobre 2019 : 1) son dossier administratif ; 2) le document unique d’évaluation des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles de l’entreprise sur 5 ans ; 3) le rapport annuel du médecin du travail sur 5 ans ; 4) le rapport trimestriel du CHSTC sur 5 ans ; 5) la fiche d’entreprise en vigueur. La commission rappelle, en l'absence de réponse de la commune, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande. S'agissant des autres documents, la commission informe que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les passages qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés. La commission émet en conséquence, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) à 5), sous réserve qu'ils existent et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.