Avis 20203601 Séance du 19/11/2020
Copie complète du rapport de police n°20/05789 établi par le commissariat du 19e concernant un accident survenu à son véhicule le 26 juillet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie complète du rapport de police n°20/05789 établi par le commissariat du 19e arrondissement de Paris concernant un accident survenu à son véhicule le 26 juillet 2020.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de police de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.
En revanche, si le rapport sollicité ne constitue pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’il constitue dans ce cas un document administratif communicable au demandeur, après occultation des éventuelles mentions portant une appréciation sur un tiers ou révélant, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.