Avis 20203591 Séance du 31/12/2020

Communication d’une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis le mois de mai 2019 à la Maison centrale de Saint-Maur.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d’une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client incarcéré depuis le mois de mai 2019 à la Maison centrale de Saint-Maur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Maître X, par courrier avec accusé réception du 25 août 2020, dont une copie lui est jointe. La commission, qui note que les documents sollicités on été transmis à Maître X avant sa saisine, estime que le refus de communication allégué ne peut être établi et déclare irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.