Avis 20203586 Séance du 19/11/2020

Communication des documents suivants : 1) la liste nominative des agents affectés dans le département ; 2) la liste nominative des agents et leur grade ; 3) les tableaux de mutation sans les vœux des agents ; 4) la liste des agents ayant passé un concours interne ; 5) les listings d’ancienneté d’échelon et d’ancienneté de service avec la date d’entrée dans la fonction ; 6) la liste nominative des personnels comprenant l’affectation, le grade, l’échelon et l’ancienneté d’échelon, l’ancienneté de service.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste nominative des agents affectés dans le département ; 2) la liste nominative des agents et leur grade ; 3) les tableaux de mutation sans les vœux des agents ; 4) la liste des agents ayant passé un concours interne ; 5) les listings d’ancienneté d’échelon et d’ancienneté de service avec la date d’entrée dans la fonction ; 6) la liste nominative des personnels comprenant l’affectation, le grade, l’échelon et l’ancienneté d’échelon, l’ancienneté de service. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. S'agissant des documents visés aux points 1), 2), 5) et 6) de la demande, la commission indique ensuite qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, date d'embauche, grade, échelon et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent la quotité horaire de travail ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à ces points de la demande; S'agissant des documents visés au point 3) de la demande, la commission considère que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n’ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant de la liste visée au point 4) de la demande, la commission rappelle qu’elle considère de façon constante qu’une liste d'admission à un examen, un concours ou un processus de sélection administratif, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents non admis à un concours interne révèlerait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée et porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. Elle émet donc un avis défavorable au point 4) de la demande.