Avis 20203582 Séance du 19/11/2020

Communication de deux courriels datés du 26 septembre 2019 et du 18 février 2020, sans occultation, adressés par Madame le vice-Procureur du Tribunal judiciaire de Nantes au département de Loire-Atlantique relatifs à la mise en cause de sa cliente pour violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité, sachant que malgré le classement sans suite de la plainte pénale, le Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de deux courriels datés du 26 septembre 2019 et du 18 février 2020, sans occultation, adressés par Madame le vice-Procureur du Tribunal judiciaire de Nantes au département de Loire-Atlantique relatifs à la mise en cause de sa cliente pour violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité, sachant que malgré le classement sans suite de la plainte pénale, le Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de sa cliente. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ou de la décision d'un magistrat relevant de l'autorité judiciaire, notamment le Procureur de la République, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va notamment ainsi d'une décision prise par l'autorité judiciaire ou d'un rapporté établi par un officier de police judiciaire à la suite d'une plainte déposée à la gendarmerie. Il revient exclusivement au Parquet d'informer, en application du second alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale, les raisons juridiques ou d'opportunité qui motivent le classement sans suite d'une procédure. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont inséparables de la procédure pénale et revêtent ainsi un caractère juridictionnel, en dépit du classement sans suite de la plainte. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande, et prend acte de la réponse que lui a adressé le garde des sceaux, ministre de la justice.