Avis 20203572 Séance du 19/11/2020

Communication, afin que sa cliente puisse faire valoir ses droits en justice, du courrier de l'ARS faisant suite à l'inspection réalisée le 4 juillet 2019 au sein du cabinet dentaire du docteur X à X, occulté des mentions pouvant porter préjudice au docteur X du fait de son comportement.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à sa demande de communication, afin que sa cliente puisse faire valoir ses droits en justice, du courrier de l'ARS faisant suite à l'inspection réalisée le 4 juillet 2019 au sein du cabinet dentaire du docteur X à X, occulté des mentions pouvant porter préjudice au docteur X du fait de son comportement. La commission observe, au vu du conseil n° 20201120 du 14 mai 2020 qu'elle a rendu à l'agence régionale de santé, que suite à une mission d'inspection organisée le 4 juillet 2019 au sein du cabinet dentaire du docteur X, des dysfonctionnements ont été constatés. Un courrier a alors été adressé au chirurgien-dentiste, le docteur X, le 11 juillet 2019. La commission, qui a pu en prendre connaissance, estime que ce courrier n’est communicable qu’à l’intéressé, soit au docteur X, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis défavorable.