Avis 20203568 Séance du 31/12/2020

Communication, année par année, pour la période courant de 2011 et 2019 inclus, sur la commune de Libourne, d'une part, ainsi que quartier par quartier, d'autre part, et en particulier au sujet des quartiers de Condat, !'Épinette, et le Verdet, des éléments et documents suivants : 1) les statistiques des cambriolages (vols commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade, au sens de l'article 311-4 6° du Code pénal), des tentatives de cambriolages, et des atteintes aux biens ; 2) les relevés intermédiaires mensuels produits par les services de gendarmerie, afférents à ces mêmes actes de cambriolages, tentatives de cambriolages, et d'atteintes aux biens.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication, année par année, pour la période courant de 2011 et 2019 inclus, sur la commune de Libourne, d'une part, ainsi que quartier par quartier, d'autre part, et en particulier au sujet des quartiers de Condat, !'Épinette, et le Verdet, des éléments et documents suivants : 1) les statistiques des cambriolages (vols commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade, au sens de l'article 311-4 6° du Code pénal), des tentatives de cambriolages, et des atteintes aux biens ; 2) les relevés intermédiaires mensuels produits par les services de gendarmerie, afférents à ces mêmes actes de cambriolages, tentatives de cambriolages, et d'atteintes aux biens. La commission rappelle que les articles L. 311-1 et suivants du code des relations garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Gironde a informé la commission qu'il n'existe pas de statistiques relatives aux cambriolages, tentatives de cambriolages, et des atteintes aux biens, ni de relevés intermédiaires mensuels établis par les services de gendarmerie, pour la commune de Libourne. La commission en déduit que les documents dont la communication est demandée ne peuvent être regardés comme existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.