Avis 20203560 Séance du 31/12/2020

Communication, de préférence par courriel sous format dématérialisé et en couleur, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie des documents relatifs au permis de construire PC n° X du 4 février 2020 : 1) les avis joints à l'arrêté délivrant le permis de construire ; 2) la fiche d’instruction de la demande de permis de construire interne à la ville ; 3) les échanges de courriers/courriels et le compte rendu écrit des réunions, avec le pétitionnaire ; 4) les échanges de courriers/courriels, au sein des services de l’autorité d’urbanisme, sur la demande de permis de construire.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de communication, de préférence par courriel sous format dématérialisé et en couleur, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie des documents relatifs au permis de construire PC n° X du 4 février 2020 : 1) les avis joints à l'arrêté délivrant le permis de construire ; 2) la fiche d’instruction de la demande de permis de construire interne à la ville ; 3) les échanges de courriers/courriels et le compte rendu écrit des réunions, avec le pétitionnaire ; 4) les échanges de courriers/courriels, au sein des services de l’autorité d’urbanisme, sur la demande de permis de construire. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Colombes, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultation des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.