Avis 20203540 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité du dossier médical, de leur fils, X, hospitalisé et reçu en consultation à plusieurs reprises depuis le 17 Novembre 2006 jusqu'à aujourd'hui (date de dernière hospitalisation le 15 Février 2014) dans le service de neurochirurgie du Professeur X puis actuellement du Professeur X de l’Hôpital Necker enfants malades, notamment les pièces suivantes : - les comptes rendus de consultations et de suivi médical, - les bulletins d’entrée et de sortie de l’établissement, - les comptes rendus d’hospitalisation, - les comptes rendus opératoires, - l’ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes, bilans anesthésiques, - l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, radio, IRM....) qui ont été pratiqués, - les dossiers infirmiers, ainsi que les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers, - les comptes rendus de sorties, - les documents de suivi postopératoire (tels que les feuilles d’anesthésie et de réanimation, les examens biologiques postopératoires), - le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques, - la correspondance qui a été échangée avec des spécialistes d'autres services, - les prescriptions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical, de son fils, X, hospitalisé et reçu en consultation à plusieurs reprises depuis le 17 novembre 2006 jusqu'à aujourd'hui (date de dernière hospitalisation le 15 février 2014) dans le service de neurochirurgie du professeur X puis du professeur X de l’Hôpital Necker enfants malades, notamment les pièces suivantes : - les comptes rendus de consultations et de suivi médical ; - les bulletins d’entrée et de sortie de l’établissement ; - les comptes rendus d’hospitalisation ; - les comptes rendus opératoires ; - l’ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes, bilans anesthésiques ; - l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, radio, IRM....) qui ont été pratiqués ; - les dossiers infirmiers, ainsi que les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; - les comptes rendus de sorties ; - les documents de suivi postopératoire (tels que les feuilles d’anesthésie et de réanimation, les examens biologiques postopératoires) ; - le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; - la correspondance qui a été échangée avec des spécialistes d'autres services ; - les prescriptions. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisés ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, la commission souligne qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.