Avis 20203535 Séance du 31/12/2020

Copie, par courrier électronique, de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client durant son incarcération au sein de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, par courrier électronique, de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client durant son incarcération au sein de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.