Avis 20203532 Séance du 19/11/2020

Communication de la copie du rapport d'inspection relatif à l'élevage de Madame X et tous les éléments afférents.
Maître X, conseil de Madame X et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Charente-Maritime à sa demande de communication de la copie du rapport d'inspection relatif à l'élevage de Madame X et tous les éléments afférents. La commission rappelle que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de la Charente-Maritime, la commission, qui n'a pas pu consulter le rapport sollicité, estime, au regard des réserves rappelées, que celui-ci est communicable après occultation des mentions faisant état d'éventuelles non conformités. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable.