Avis 20203528 Séance du 31/12/2020
Copie des documents suivants relatifs à l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 16 octobre 2018, émis à l'encontre de sa cliente :
1) l'avis de dégrèvement établi par l'administration fiscale en faveur de sa cliente au titre de l'amende pour distributions occultes visée à l'article 1759 du code général des impôts (CGI) pour les exercices clos de 2013 à 2015 et pour la somme totale de 646 760 €, justifiant ainsi l'affirmation en ce sens figurant en page 3 de la décision de rejet du 11 mars 2020 ;
2) l'avis de dégrèvement établi par l'administration fiscale en faveur de sa cliente au titre de l'amende prévue à l'article 1788 A du CGI pour les exercices clos en 2014 et 2015 et pour une somme totale égale à 16 000 €, justifiant ainsi l'affirmation en ce sens figurant en page 3 de la décision de rejet du 11 mars 2020.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 16 octobre 2018, émis à l'encontre de sa cliente :
1) l'avis de dégrèvement établi par l'administration fiscale en faveur de sa cliente au titre de l'amende pour distributions occultes visée à l'article 1759 du code général des impôts (CGI) pour les exercices clos de 2013 à 2015 et pour la somme totale de 646 760 euros, justifiant ainsi l'affirmation en ce sens figurant en page 3 de la décision de rejet du 11 mars 2020 ;
2) l'avis de dégrèvement établi par l'administration fiscale en faveur de sa cliente au titre de l'amende prévue à l'article 1788 A du CGI pour les exercices clos en 2014 et 2015 et pour une somme totale égale à 16 000 euros, justifiant ainsi l'affirmation en ce sens figurant en page 3 de la décision de rejet du 11 mars 2020.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités n’existent pas, la société X n'ayant pas bénéficié d'un dégrèvement des pénalités mentionnées aux points 1) et 2) mais, en raison de l'ouverture d'une procédure collective, d'une remise de pénalités en application de l'article 1756 du code général des impôts.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.