Avis 20203525 Séance du 31/12/2020

Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au Centre de détention de Melun.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au Centre de détention de Melun. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été transmis en main propre le 26 août 2020 à Monsieur X contre signature. La commission, qui constate que les documents sollicités ont été communiqués avant sa saisine, estime que le refus de communication allégué ne peut être établi. Elle déclare dès lors irrecevable la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.