Avis 20203519 Séance du 31/12/2020

Copie des pièces de la procédure relative à la vérification de la comptabilité dont a fait l'objet sa cliente au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, y compris les accusés de réception des courriers adressés, les copies des enveloppes et le rapport de vérification.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des pièces de la procédure relative à la vérification de la comptabilité dont a fait l'objet sa cliente au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, y compris les accusés de réception des courriers adressés, les copies des enveloppes et le rapport de vérification. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.