Avis 20203511 Séance du 19/11/2020
Copie des documents concernant son enfant X, pour l'année scolaire 2020/2021 :
1) la fiche manuelle d’inscription remplie par la mère de son fils et non pas la fiche version informatisée ;
2) l'emploi du temps indiquant les horaires de l’école, les options et activités connexes dans le cadre de l'école ;
3) l'état des assurances scolaires avec la nature des couvertures et le nom de l'organisme ;
4) l'inscription à la cantine scolaire mentionnant le coût et la fréquentation ;
5) la date de prise de la photo de classe ;
6) les documents nécessaires à l'acquisition de la photo de classe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école élémentaire Ernest Renan-Le Mourillon de Toulon à sa demande de copie des documents concernant son enfant X, pour l'année scolaire 2020/2021 :
1) la fiche manuelle d’inscription remplie par la mère de son fils et non pas la fiche version informatisée ;
2) l'emploi du temps indiquant les horaires de l’école, les options et activités connexes dans le cadre de l'école ;
3) l'état des assurances scolaires avec la nature des couvertures et le nom de l'organisme ;
4) l'inscription à la cantine scolaire mentionnant le coût et la fréquentation ;
5) la date de prise de la photo de classe ;
6) les documents nécessaires à l'acquisition de la photo de classe.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la la directrice de l'école élémentaire Ernest Renan-Le Mourillon de Toulon, rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. Elle rappelle, à cet égard, que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent (informations telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celui-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale), y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. La commission estime à ce titre que les autorisations parentales consenties par la mère de l’enfant, y compris la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant à l’école, ou à prévenir en cas d'incident, sont communicables au père, sans qu’il y ait lieu à occultation du nom de ces dernières, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Les coordonnées personnelles de ces personnes doivent en revanche être occultées.
Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement.
Sous cette réserve, et à la condition que Monsieur X justifie disposer de l'autorité parentale sur son enfant X, la commission émet un avis favorable.