Avis 20203505 Séance du 31/12/2020

Communication des documents et éléments suivants relatifs à la position des agents durant le confinement: 1) le décompte précis des positions administratives dans lesquelles les agents ont été placés pendant le confinement, par directions, services, filières, catégories et par semaine 2) l état précis des matériels mis à la disposition de ces mêmes agents ; 3) le nombre de connexions « citrix » par directions, services, catégorie et filières et ce également durant la période de confinement.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Cher à sa demande de communication des documents et éléments suivants relatifs à la position des agents durant le confinement: 1) le décompte précis des positions administratives dans lesquelles les agents ont été placés pendant le confinement, par directions, services, filières, catégories et par semaine 2) l état précis des matériels mis à la disposition de ces mêmes agents ; 3) le nombre de connexions « citrix » par directions, services, catégorie et filières et ce également durant la période de confinement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Cher a informé la commission que les documents répondant à l'objet de la demande, existants en l'état ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ont été communiqués à la demanderesse par courrier en date du 15 octobre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.