Avis 20203499 Séance du 31/12/2020

Communication ou consultation de la fiche de révision foncière datant de 1970 de l'immeuble situé X ‐ 75017 PARIS.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication ou de consultation de la fiche de révision foncière datant de 1970 de l'immeuble situé X à Paris (75017). La commission considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à Madame X, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'elle justifie être le propriétaire des locaux concernés par ce document ou détenir un mandat délivré à cet effet par le propriétaire de ces locaux. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que ses services ne sont pas en possession du document sollicité et qu'il a transmis la demande de Madame X à la chambre des notaires de Paris, responsable du traitement des demandes de communication ou de consultation des fiches de révision foncière datant de 1970. La commission en prend note. Elle rappelle qu’il appartient au directeur général des finances publiques, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la chambre des notaires de Paris, et d’en aviser Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.