Avis 20203490 Séance du 29/10/2020
Communication, à la suite de plaintes portées à l'encontre de son client, de la copie des conclusions de la commission de conciliation de l'« X » (X).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paris-Saclay à sa demande de communication, à la suite de plaintes portées à l'encontre de son client, de la copie des conclusions de la commission de conciliation de l'X (X).
La commission observe que Monsieur X, X, a fait l’objet d’une procédure de conciliation diligentée à l’initiative de son employeur et de l’université de Paris-Saclay, au sein de l’école doctorale X, dont il relève, au sujet de plaintes de plusieurs étudiantes inscrites en thèse sous la responsabilité de l’intéressé. A l’issue de cette procédure, par deux décisions prises, respectivement, le 6 mai 2020 et le 27 mai 2020 sur la base des conclusions de la commission de conciliation, Monsieur X s’est vu retirer la direction de trois thèses de doctorat, puis il a été déchargé de ses fonctions de X.
La commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
En l’absence de réponse de la présidente de l'Université Paris-Saclay à la date de sa séance, la commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable.