Avis 20203483 Séance du 19/11/2020
Communication des documents suivants concernant la création d'un fonds communautaire dédié à l'enseignement supérieur, dont la majeure partie des crédits de ce fonds est consacré au subventionnement de l'implantation sur le campus de Charleville-Mézières de l'établissement Y SCHOOLS :
1) la convention conclue entre Y SCHOOLS et Ardenne Métropole encadrant ladite subvention ;
2) l'ensemble des pièces se rapportant à la séance du 5 mai 2020 du conseil communautaire ;
3) la convocation des conseillers communautaires ;
4) la note explicative de synthèse prévue par l'article L2121-12 du CGCT ;
5) le projet de convention présentée au conseillers communautaires ;
6) le procès-verbal de séance.
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole à sa demande de communication des documents suivants concernant la création d'un fonds communautaire dédié à l'enseignement supérieur, dont la majeure partie des crédits de ce fonds est consacré au subventionnement de l'implantation sur le campus de Charleville-Mézières de l'établissement Y SCHOOLS :
1) la convention conclue entre Y SCHOOLS et Ardenne Métropole encadrant ladite subvention ;
2) l'ensemble des pièces se rapportant à la séance du 5 mai 2020 du conseil communautaire, et en particulier :
a) la convocation des conseillers communautaires ;
b) la note explicative de synthèse prévue par l'article L2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
c) le projet de convention présentée au conseillers communautaires ;
d) le procès-verbal de séance.
La commission qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, relève que par un courrier du 30 juillet 2020, dont une copie est jointe au dossier, les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont été adressés au demandeur, à l'exception toutefois du projet de convention mentionné au c) du point 2) de la demande.
La commission rappelle, à cet égard, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise par ailleurs que les documents adressés aux membres de l'organe délibérant d'une collectivité sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet par suite un avis favorable au c) du point 2) portant sur la communication du projet de convention présentée au conseillers communautaires sur ce dernier fondement et déclare le surplus de la demande sans objet, en tant que portant sur des documents communiqués.