Avis 20203481 Séance du 19/11/2020
Communication, à la suite de la réception par son client d'un titre exécutoire ayant pour objet une redevance pour refus du contrôle de son installation d'assainissement, de la copie des éléments suivants :
1) la délibération actant le transfert de compétence des communes vers GP3A en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
2) la (les) délibération(s) instaurant les contrôles périodiques de fonctionnement des installations d'assainissement non collectif ;
3) les délibérations fixant le montant de la « redevance » en contrepartie de ces contrôles, depuis la prise de compétence jusqu'à 2020 ;
4) la délibération fixant le montant de la sanction pour « refus du contrôle d'assainissement » ;
5) les critères sur la base desquels sont opérés le choix des installations à contrôler et les priorités observées par l'administration à cet égard ;
6) la liste des contrôles d'ores et déjà réalisés (après occultation des données personnelles) ;
7) la suite donnée en cas d'installation non conforme.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A) à sa demande de communication, à la suite de la réception par son client d'un titre exécutoire ayant pour objet une redevance pour refus du contrôle de son installation d'assainissement, de la copie des éléments suivants :
1) la délibération actant le transfert de compétence des communes vers GP3A en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
2) la (les) délibération(s) instaurant les contrôles périodiques de fonctionnement des installations d'assainissement non collectif ;
3) les délibérations fixant le montant de la « redevance » en contrepartie de ces contrôles, depuis la prise de compétence jusqu'à 2020 ;
4) la délibération fixant le montant de la sanction pour « refus du contrôle d'assainissement » ;
5) les critères sur la base desquels sont opérés le choix des installations à contrôler et les priorités observées par l'administration à cet égard ;
6) la liste des contrôles d'ores et déjà réalisés (après occultation des données personnelles) ;
7) la suite donnée en cas d'installation non conforme.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération a informé la commission que, par courrier du 14 octobre 2020, il avait communiqué à Maître X une copie des documents suivants :
- l’arrêté préfectoral portant statut de la communauté d’agglomération ;
- les délibérations fixant les tarifs applicables au contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif ;
- la délibération fixant les sanctions pour « refus de contrôle » ;
- l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, en annexe duquel figure la grille nationale de classement des dispositifs ;
- la copie de l’avis des sommes à payer du 28 novembre 2019 émis par sa collectivité.
Compte tenu des termes de la demande, ces documents doivent être regardés comme satisfaisant à la demande en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) à 5). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
En ce qui concerne la liste des contrôles déjà réalisés par les services de la communauté d’agglomération, mentionnée au point 6), la commission estime qu’un tel document, s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée de tiers, en vertu de l’article L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.