Avis 20203478 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants concernant son client : 1) les dossiers de demande de titre de séjour déposé le 23 avril 2019 ; 2) l'ensemble des pièces médicales émanant de l'OFII, ainsi que l'avis du collège des médecins.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication des documents suivants concernant son client : 1) le dossier de demande de titre de séjour déposé le 23 avril 2019 ; 2) l'ensemble des pièces médicales émanant de l'OFII, ainsi que l'avis du collège des médecins. La commission rappelle, en l'absence de réponse du préfet des Yvelines, que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle précise également que les documents établis par des professionnels ou des établissements de santé dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour pour un motif tiré de l'état de santé du demandeur sont des documents administratifs communicables à la personne intéressée qui en fait la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, que le préfet ait ou non statué sur la demande (cf avis CADA n° 20104523 du 6 janvier 2011). La commission émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves mentionnées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.