Avis 20203476 Séance du 31/12/2020

Copie des documents suivants relatifs à la proposition de rectification du 2 août 2018 émise par l'administration fiscale en matière d'impôts sur le revenu de sa cliente pour les années 2008 à 2013 et 2014 à 2016, à la suite de la vérification de la comptabilité de la société X où elle était employée : 1) les courriers, documents, correspondances, et toutes les pièces qui ont été communiqués par l'autorité judiciaire au service de la Direction générale des finances publiques - Direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Est - 2ème Brigade de vérification - Centre administratif du Polygone, 15 Avenue de Romans, BP 1034 - 26015 Valence, par lesquels l'autorité judiciaire a transmis à l'administration fiscale des indications de nature à faire présumer, à l'encontre de sa cliente, de la commission d'une fraude en matière fiscale en application des dispositions de l'article L101 du livre des procédures fiscales, par lesquels l'administration fiscale a pris connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de sa cliente, à la suite desquels la Brigade de contrôle et de recherche de la Drôme a exercé le 20 novembre 2017 son droit de communication auprès du procureur de la République de Valence près le tribunal de grande instance de Valence concernant les documents de la procédure dont le n° de parquet portait le n° X, dont les informations ainsi recueillies par le service lui ont permis de prendre connaissance des faits constitutifs de détournements de fonds, et qui justifieraient ainsi les affirmations en ce sens figurant en page 2 de la proposition de rectification du 2 août 2018 ; 2) les courriers, documents, correspondances, et toutes pièces qui ont été adressés le 20 novembre 2017 par la Brigade de contrôle et de recherche de la Drôme dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du procureur de la République de Valence près le tribunal de grande instance de Valence concernant les documents de la procédure dont le n° de parquet portait le n° X, dont les informations ainsi recueillies par le service lui ont permis de prendre connaissance des faits constitutifs de détournements de fonds, et qui justifieraient ainsi les affirmations en ce sens figurant en page 2 de la proposition de rectification du 2 août 2018 ; 3) les courriers, documents, correspondances, et toutes pièces qui ont été transmis par l'autorité judiciaire à la Brigade de contrôle et de recherche de la Drôme en réponse à l'exercice par cette dernière de son droit de communication en date du 20 novembre 2017 auprès du procureur de la République de Valence près le tribunal de grande instance de Valence concernant les documents de la procédure dont le n° de parquet portait le n° X, dont les informations ainsi recueillies par le service lui ont permis de prendre connaissance des faits constitutifs de détournements de fonds, et qui justifierait ainsi les affirmations en ce sens figurant en page 2 de la proposition de rectification du 2 août 2018 ; 4) les courriers, documents, correspondances, et toutes pièces qui ont été recueillis par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de l'entreprise X (avis de vérification de comptabilité du 12 avril 2018 reçu le 17 avril 2018), qui ont été utilisés pour fonder les rappels auprès de sa cliente par la Direction générale des finances publiques - Direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Est - 2ème Brigade de Vérification - Centre Administratif du Polygone, 15 Avenue de Romans, BP 1034 - 26015 VALENCE, et qui justifieraient ainsi les informations figurant en page 5 de la proposition de rectification du 2 août 2018.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la proposition de rectification du 2 août 2018 émise par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu de sa cliente pour les années 2008 à 2013 et 2014 à 2016, à la suite de la vérification de la comptabilité de la société X où elle était employée : 1) les courriers, documents, correspondances, et toutes les pièces qui ont été communiqués par l'autorité judiciaire au service de la Direction générale des finances publiques - direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Est - 2ème brigade de vérification - centre administratif du Polygone, 15 avenue de Romans, BP 1034 - 26015 Valence, par lesquels l'autorité judiciaire a transmis à l'administration fiscale des indications de nature à faire présumer, à l'encontre de sa cliente, de la commission d'une fraude en matière fiscale en application des dispositions de l'article L101 du livre des procédures fiscales, par lesquels l'administration fiscale a pris connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de sa cliente, à la suite desquels la brigade de contrôle et de recherche de la Drôme a exercé le 20 novembre 2017 son droit de communication auprès du procureur de la République de Valence près le tribunal de grande instance de Valence concernant les documents de la procédure dont le n° de parquet portait le n° X, dont les informations ainsi recueillies par le service lui ont permis de prendre connaissance des faits constitutifs de détournements de fonds, et qui justifieraient ainsi les affirmations en ce sens figurant en page 2 de la proposition de rectification du 2 août 2018 ; 2) les courriers, documents, correspondances, et toutes pièces qui ont été adressés le 20 novembre 2017 par la brigade de contrôle et de recherche de la Drôme dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du procureur de la République de Valence près le tribunal de grande instance de Valence concernant les documents de la procédure dont le n° de parquet portait le n° X, dont les informations ainsi recueillies par le service lui ont permis de prendre connaissance des faits constitutifs de détournements de fonds, et qui justifieraient ainsi les affirmations en ce sens figurant en page 2 de la proposition de rectification du 2 août 2018 ; 3) les courriers, documents, correspondances, et toutes pièces qui ont été transmis par l'autorité judiciaire à la brigade de contrôle et de recherche de la Drôme en réponse à l'exercice par cette dernière de son droit de communication en date du 20 novembre 2017 auprès du procureur de la République de Valence près le tribunal de grande instance de Valence concernant les documents de la procédure dont le n° de parquet portait le n° X, dont les informations ainsi recueillies par le service lui ont permis de prendre connaissance des faits constitutifs de détournements de fonds, et qui justifierait ainsi les affirmations en ce sens figurant en page 2 de la proposition de rectification du 2 août 2018 ; 4) les courriers, documents, correspondances, et toutes pièces qui ont été recueillis par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de l'entreprise X (avis de vérification de comptabilité du 12 avril 2018 reçu le 17 avril 2018), qui ont été utilisés pour fonder les rappels auprès de sa cliente par la Direction générale des finances publiques - direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Est - 2ème brigade de vérification - centre administratif du Polygone, 15 avenue de Romans, BP 1034 - 26015 VALENCE, et qui justifieraient ainsi les informations figurant en page 5 de la proposition de rectification du 2 août 2018. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas, aucune demande de communication n'ayant été adressée à l'autorité judiciaire par la brigade de contrôle et de recherche de la Drôme. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. D'autre part, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 3), la commission souligne qu'en application de l'article L82 C du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut communiquer des dossiers à l'administration fiscale, à la demande de cette dernière ou à l’initiative des parquets, et qu'elle doit, en application de l'article L101 du même livre, communiquer toute indication sur une présomption de fraude. La commission estime que la transmission de ces documents par l'autorité judiciaire à une autorité administrative, qui permet l'engagement de contrôles ou d'enquêtes administratives, fait perdre leur nature judiciaire aux documents ainsi transmis. La commission estime, par suite, que les documents sollicités sont soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, s'agissant des documents autres que ceux mentionnés au point 2), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication à Maître X des documents mentionnés au point 4). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.