Avis 20203473 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants concernant son client: 1) son dossier médical constitué du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2016, notamment détenu par la commission de réforme et comité médical ; 2) l’intégralité du dossier administratif et informations médicales contenues dans son dossier depuis le 1er janvier 2016 ; 3) l'intégralité du dossier médical depuis le 1er janvier 2016 ; 4) l'’intégralité du rapport médical du docteur X réalisé après la contre-visite médicale du 5 décembre 2019 ; 5) les lettres de mission adressées au docteur X pour les rendez-vous du 19 septembre 2019 et 5 décembre 2019 ; 6) la lettre de mission adressée au docteur X pour le rendez-vous du 16 juin 2015 ; 7) les pièces associées à la visite du 30 octobre 2015 adressées par les services administratifs au Docteur X ; 8) la déclaration et le rapport d’accident du travail du 22 janvier 2013 ; 9) le rapport du chef d’établissement du 7 mai 2013 ; 10) la décision de reconnaissance d’imputabilité au service du 24 juillet 2013 ; 11) l'arrêt de travail du 2 octobre au 8 novembre 2015 ; 12) le certificat médical de consolidation effectué par le Docteur X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants concernant son client: 1) son dossier médical constitué du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2016, notamment détenu par la commission de réforme et comité médical ; 2) l’intégralité du dossier administratif et informations médicales contenues dans son dossier depuis le 1er janvier 2016 ; 3) l'intégralité du dossier médical depuis le 1er janvier 2016 ; 4) l'’intégralité du rapport médical du docteur X réalisé après la contre-visite médicale du 5 décembre 2019 ; 5) les lettres de mission adressées au docteur X pour les rendez-vous du 19 septembre 2019 et 5 décembre 2019 ; 6) la lettre de mission adressée au docteur X pour le rendez-vous du 16 juin 2015 ; 7) les pièces associées à la visite du 30 octobre 2015 adressées par les services administratifs au Docteur X ; 8) la déclaration et le rapport d’accident du travail du 22 janvier 2013 ; 9) le rapport du chef d’établissement du 7 mai 2013 ; 10) la décision de reconnaissance d’imputabilité au service du 24 juillet 2013 ; 11) l'arrêt de travail du 2 octobre au 8 novembre 2015 ; 12) le certificat médical de consolidation effectué par le Docteur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été transmis à Maître X par courrier du 6 octobre 2020 à l'exception du document mentionné au point 6) de la demande qui n'a pu être retrouvé. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.