Avis 20203471 Séance du 19/11/2020

Communication de l'intégralité des dossiers de ressortissants rwandais, ayant fait l’objet d’une décision négative en vertu de l’article 1F de la Convention de Genève ou à l'article L.712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis les 6 avril 1994, 8 octobre 1996 et le 1er janvier 1992.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers de ressortissants rwandais, ayant fait l’objet d’une décision négative en vertu de l’article 1F de la Convention de Genève ou à l'article L.712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis les 6 avril 1994, 8 octobre 1996 et le 1er janvier 1992. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’OFPRA, considère que les documents sollicités ne sont communicables qu’aux intéressés sur le fondement de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration au nom du respect de leur vie privée. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.