Avis 20203461 Séance du 31/12/2020
Communication des documents suivants relatifs à l'entretien et à la sécurisation d'un immeuble sis 5, rue Carnot à Saint-Fons, cadastré AE 17, préempté par la métropole de Lyon :
1) le détail des travaux exécutés par la métropole de Lyon sur cet immeuble depuis son acquisition selon l'acte du 23 septembre 2018 ;
2) les frais engagés au titre de la sécurisation de ce bien immobilier (changement de la porte palière par châssis métallique VPSitex, frais de télésurveillance, etc.).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la métropole de Lyon à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'entretien et à la sécurisation d'un immeuble sis 5, rue Carnot à Saint-Fons, cadastré AE 17, préempté par la métropole de Lyon :
1) le détail des travaux exécutés par la métropole de Lyon sur cet immeuble depuis son acquisition selon l'acte du 23 septembre 2018 ;
2) les frais engagés au titre de la sécurisation de ce bien immobilier (changement de la porte palière par châssis métallique VPSitex, frais de télésurveillance, etc.).
Dans le silence gardé par le président de la Métropole de Lyon à l’expiration du délai de réponse qui lui a été accordé, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle souligne toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet donc un avis favorable à la demande sous cette réserve.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.