Avis 20203440 Séance du 29/10/2020

Communication du procédé de régularisation administrative des actes viciés de la cession du 2 décembre 2005, relatif à la parcelle X recadastrée X par le Titre du 30 juin 1883, à savoir : 1) les preuves de rectification de la proposition de vente par la DDFIP29, de la parcelle X à la commune de Roscoff ; 2) les preuves de rectification du procès-verbal de remise aux Domaines du 13 mai 2004, cosigné par la DDFIP29 et la DDTM29 ; 3) les preuves de l’inscription rectificative au TGPE du Centre des Impôts Foncier de Quimper, inscription viciée anciennement enregistrée sous le n° 20-01323 ; 4) les preuves du procédé de rectification de l’acte de vente du 2 décembre 2005 et les preuves de sa publication au Recueil des actes administratifs et au SPF et aux Domaines.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du procédé de régularisation administrative des actes viciés de la cession du 2 décembre 2005, relatif à la parcelle X recadastrée X par le titre du 30 juin 1883, à savoir : 1) les preuves de rectification de la proposition de vente par la DDFIP29, de la parcelle X à la commune de Roscoff ; 2) les preuves de rectification du procès-verbal de remise aux Domaines du 13 mai 2004, cosigné par la DDFIP29 et la DDTM29 ; 3) les preuves de l’inscription rectificative au trésorier payeur général du centre des impôts fonciers de Quimper, inscription viciée anciennement enregistrée sous le n° 20-01323 ; 4) les preuves du procédé de rectification de l’acte de vente du 2 décembre 2005 et les preuves de sa publication au recueil des actes administratifs et au SPF et aux Domaines. Après avoir pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, la commission comprend que la demande porte sur les actes par lesquels il a été procédé à la régularisation administrative des documents sur le fondement desquels a été réalisée la cession du 2 décembre 2005 précitée. En l’espèce, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission que le document sollicité au point 4) revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission estime, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, que seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. Elle comprend, en outre, que les documents mentionnés aux points 1) à 3) n'existent pas et ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis.