Avis 20203439 Séance du 19/11/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche sur les résistances françaises et polonaises sur le bassin minier de Montceau-les-Mines, des archives conservées par la division gendarmerie nationale du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) et coté GD 2007 ZM 1 /127812.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche sur les résistances françaises et polonaises sur le bassin minier de Montceau-les-Mines, des archives conservées par la division gendarmerie nationale du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) et coté GD 2007 ZM 1 /127812. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des Armées a indiqué à la commission que la cote sollicitée se compose, en premier lieu, des répertoires de procès-verbaux des brigades de gendarmerie de Mesvres et de Montceau-les-Mines. Ces documents datant de plus de 50 ans sont donc communicables de plein droit. La ministre des Armées précise en avoir informé Monsieur X et l’avoir invité à se rapprocher du Service historique de la Défense afin de procéder à cette consultation. La commission déclare donc sans objet cette partie de la demande de Monsieur X. En second lieu, la ministre des Armées a précisé que cette même cote contient les procès-verbaux de la gendarmerie de Montceau-les-Mines constitués de documents relatifs à des procédures judiciaires impliquant notamment des mineurs victimes dont les plus récents datent de 1966. Ces derniers documents ne seront donc communicables qu’à l’issue d’un délai de 75 ans, voire de 100 ans, soit a minima en 2041, conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Toutefois, Monsieur X a précisé dans sa demande d’avis accepter de restreindre sa consultation aux seuls documents concernant des affaires survenues durant l’Occupation ou immédiatement après. Dans ces conditions, et compte tenu de l’éloignement de l’échéance du délai de libre communicabilité, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités dans leur globalité, et invite Monsieur X à préciser sa demande auprès de l'administration en en restreignant le champ temporel.