Avis 20203426 Séance du 31/12/2020

Communication des différents comptes rendus de réunion de direction générale depuis le mois de janvier 2020.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de Clermont Auvergne Métropole à sa demande de communication des différents comptes rendus de réunion de la direction générale depuis le mois de janvier 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de documents préparatoires à une décision. Elle rappelle qu'en effet, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre au président de Clermont Auvergne Métropole d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer, à ce stade, cette demande irrecevable et inviter Monsieur X, s’il le souhaite, à préciser la nature de ces documents (domaine, thème, sujet) à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.