Avis 20203419 Séance du 19/11/2020

: 1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filières, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ; 2) d'autre part, communication : a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ; b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de : 1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filière, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ; 2) d'autre part, communication : a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ; b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l’université de Toulouse 1-Capitole a indiqué à la commission avoir publié en ligne sur le site internet de l'université les documents mentionnés aux points 1) et 2)a) pour l'année 2018/2019 et les avoir également transmis, par voie électronique, à la présidente de l'Unef par courrier électronique du 13 novembre 2020. Elle précise par ailleurs que ni les documents demandés au titre de l'année 2017/2018, ni les documents mentionnés au point 2)b) n'existent. La commission déclare dès lors sans objet la demande d'avis.