Avis 20203416 Séance du 19/11/2020
Communication, à ses frais, des documents élaborés dans le cadre de la procédure d’archéologie préventive ayant permis la mise à jour de la piscine gallo-romaine de Fayrac sur le site d’emprise du projet de déviation routière de Beynac porté par le département :
1) le rapport de diagnostic archéologique dans son intégralité ;
2) les décisions résultant de ce rapport, dont notamment :
a) l’arrêté de prescription des fouilles archéologiques préventives ;
b) l’arrêté d’autorisation de fouilles ;
c) tous autres documents relatifs à la piscine susmentionnée et aux vestiges gallo‐romains découverts sur le site ;
3) les documents relatifs aux fouilles réalisées, dont notamment :
a) le contrat de fouille ;
b) le cahier des charges scientifiques ;
c) le projet scientifique d’intervention ;
d) le rapport d’opération et son évaluation ainsi que les éventuelles recommandations formulées à son sujet ;
e) la documentation scientifique constituée ;
f) l’inventaire du mobilier archéologique découvert ;
g) le ou les avis de la commission territoriale de la recherche archéologique ;
h) le procès‐verbal de fin de fouille ;
i) l’attestation de libération du terrain ;
4) les échanges entre le service du département en charge des fouilles et le service de l’État en charge de l’archéologie sur ce dossier, dont notamment :
a) les informations relatives à l’évolution des opérations d’archéologie ;
b) les observations des services de l'État formulées à l'issue des visites de contrôle ou des réunions de chantier ;
c) les éventuelles mises en demeure.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de communication, à ses frais, des documents élaborés dans le cadre de la procédure d’archéologie préventive ayant permis la mise à jour de la piscine gallo-romaine de Fayrac sur le site d’emprise du projet de déviation routière de Beynac porté par le département :
1) le rapport de diagnostic archéologique dans son intégralité ;
2) les décisions résultant de ce rapport, dont notamment :
a) l’arrêté de prescription des fouilles archéologiques préventives ;
b) l’arrêté d’autorisation de fouilles ;
c) tous autres documents relatifs à la piscine susmentionnée et aux vestiges gallo‐romains découverts sur le site ;
3) les documents relatifs aux fouilles réalisées, dont notamment :
a) le contrat de fouille ;
b) le cahier des charges scientifiques ;
c) le projet scientifique d’intervention ;
d) le rapport d’opération et son évaluation ainsi que les éventuelles recommandations formulées à son sujet ;
e) la documentation scientifique constituée ;
f) l’inventaire du mobilier archéologique découvert ;
g) le ou les avis de la commission territoriale de la recherche archéologique ;
h) le procès‐verbal de fin de fouille ;
i) l’attestation de libération du terrain ;
4) les échanges entre le service du département en charge des fouilles et le service de l’État en charge de l’archéologie sur ce dossier, dont notamment :
a) les informations relatives à l’évolution des opérations d’archéologie ;
b) les observations des services de l'État formulées à l'issue des visites de contrôle ou des réunions de chantier ;
c) les éventuelles mises en demeure.
La commission, qui relève que le président du conseil départemental de la Dordogne l'a par ailleurs saisie d'une demande de conseil, rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. Elle estime que ces rapports, ainsi que les décisions qui en résultent sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités définies par l'article L311-9 de ce même code.
Elle rappelle toutefois que s'agissant des rapports postérieurs à 1967, ceux-ci doivent être préalablement occultés de mentions touchant à la vie privée de personnes physiques nommées dans le rapport, telles que les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, l'âge et la situation familiale, ou bien de mentions qui porteraient un jugement de valeur sur des individus nommément désignés ou facilement identifiables, informations qui sont protégées par un délai de cinquante ans en vertu du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine.
Elle rappelle également, sur le fondement de l'arrêté du ministre de la culture du 28 août 1980, que si le rapport comporte des informations pouvant constituer une menace précise pour la sécurité et la conservation d'un site archéologique, il est possible à l'administration de refuser la communication des rapports concernant ce site, à condition qu'elle le justifie précisément auprès du demandeur.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable. Elle ajoute que les mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le d) du 2° et de l'article L311-6 du même code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires devront également être préalablement occultées.