Avis 20203412 Séance du 19/11/2020

Communication de la fiche de signalement dont il a fait l'objet faite auprès de l'Inspection générale de la police nationale par Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de la fiche de signalement dont il a fait l'objet faite auprès de l'Inspection générale de la police nationale par Monsieur X. La commission rappelle que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation, ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Compte tenu des éléments de réponse apportés par le directeur général de la police nationale et bien qu'elle n'ait pas pu prendre connaissance du document sollicité, la commission émet, pour ce motif, un avis défavorable à la demande.