Avis 20203400 Séance du 10/12/2020

Communication, de préférence par voie électronique, des documents concernant l’attribution des fonds de restructuration accordés aux Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) : 1) les récapitulatifs des fonds attribués par année depuis 2012, avec le nom et le montant de chaque SAAD bénéficiaire ; 2) les contrats correspondants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents concernant l’attribution des fonds de restructuration accordés aux Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) : 1) les récapitulatifs des fonds attribués par année depuis 2012, avec le nom et le montant de chaque SAAD bénéficiaire ; 2) les contrats correspondants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy a informé la commission que les documents visés au point 1), à l'exception de celui concernant l'année 2017, n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que selon l’article L313-11-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public (…) ». La commission relève également que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) finance un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans la limite de 50 millions d'euros. Le fonds d'appui, destiné à la mise en œuvre de bonnes pratiques partagées entre le conseil départemental (CD) et les SAAD, est constitué de trois volets de financement dont un seul est obligatoire : le soutien aux bonnes pratiques. L'article 4 de l' arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement du fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prévu à l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, prévoit que les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui sollicitent cette aide à la restructuration dans le ressort d'un conseil départemental ou d'une métropole qui n'a pas conclu une convention avec la CNSA adressent à l'agence régionale de santé un dossier de demande d'aide comportant les pièces figurant en annexe. La commission considère que le récapitulatifs des fonds attribués aux SAAD ainsi que les contrats correspondants sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, y compris le montant de la subvention publique, sans que puisse être invoqué le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code. Doivent cependant être occultés les mentions de nature à révéler des informations sur la stratégie de l'entreprise, notamment en termes de gestion de la qualité et de la formation de son personnel ainsi que sur ses effectifs, sa masse salariale et ses moyens financiers. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.