Avis 20203394 Séance du 29/10/2020
Communication des documents relatifs à la réunion organisée à Matignon, le 7 août 2020, entre les services du Premier ministre, les services du ministère de la transition écologique et des représentants des chasseurs, relative à la réglementation de la chasse aux gluaux en région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur et à une manifestation de chasseurs prévue à proximité du Fort de Brégançon, lieu de résidence estivale du Président de la République :
1) le compte rendu de la réunion ;
2) les courriers et les messages d’invitation adressés pour organiser cette réunion ;
3) la liste des personnes présentes, mentionnant l’administration ou l’organisation à laquelle elles appartiennent ou le titre en raison duquel elles y assistaient.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents relatifs à la réunion organisée à Matignon, le 7 août 2020, entre les services du Premier ministre, les services du ministère de la transition écologique et des représentants des chasseurs, relative à la réglementation de la chasse aux gluaux en région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur et à une manifestation de chasseurs prévue à proximité du Fort de Brégançon, lieu de résidence estivale du Président de la République :
1) le compte rendu de la réunion ;
2) les courriers et les messages d’invitation adressés pour organiser cette réunion ;
3) la liste des personnes présentes, mentionnant l’administration ou l’organisation à laquelle elles appartiennent ou le titre en raison duquel elles y assistaient.
En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607) ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association SOS Défense). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part.
La commission relève que la réunion à laquelle se rapportent les documents sollicités a précédé l’annonce faite par le président de la République à la fin du mois d'août 2020 d’interdire la chasse à la glu. Elle en déduit que, pour autant qu'ils existent, ces documents entrent dans le champ du a) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet, par suite, un avis défavorable.