Avis 20203383 Séance du 19/11/2020
Communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à l'immeuble situé au X :
1) les rapports des contrôles de vérification de la salubrité et du respect du règlement sanitaire départemental depuis le 1er janvier 1970 ;
2) les mises en demeure adressées et les arrêtés pris depuis le 1er janvier 1970 suite à ces contrôles.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à l'immeuble situé au X :
1) les rapports des contrôles de vérification de la salubrité et du respect du règlement sanitaire départemental depuis le 1er janvier 1970 ;
2) les mises en demeure adressées et les arrêtés pris depuis le 1er janvier 1970 suite à ces contrôles.
La Commission rappelle que les documents produits ou reçus par les administrations dans le cadre de leur mission de service public en matière de lutte contre l'habitat indigne constituent des documents administratifs qui sont à ce titre communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, sur le fondement de l'article L311-6 de ce code, ne peuvent être communiqués qu'aux intéressés les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La Commission souligne également que, par application de l’article L124-1 et du 1° du II de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes mentionnés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration.
La Commission estime en conséquence que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Elle émet dès lors un avis favorable sous cette réserve.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a informé la Commission de ce que l'Agence ne disposait pas de dossier relatif à l'immeuble situé au X.
La Commission en prend acte. Elle rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. Elle constate cependant que Madame X a saisi la mairie de Paris d'une demande analogue. Elle déclare par suite la demande sans objet.