Avis 20203379 Séance du 19/11/2020

Communication des autorisations administratives délivrées au parc d’activités X : 1) pour la construction, les aménagements et l’exploitation commerciale ; 2) en dérogation à la législation relative à la lutte contre le bruit (nuisances sonores).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Journiac à sa demande de communication des autorisations administratives délivrées au parc d’activités X : 1) pour la construction, les aménagements et l’exploitation commerciale ; 2) en dérogation à la législation relative à la lutte contre le bruit (nuisances sonores). La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise, par ailleurs, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. La commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, dans les conditions et sous les réserves précédemment rappelées. Ayant pris connaissance de la réponse du maire de Journiac, elle relève en l'espèce que l'établissement X a été autorisé à ouvrir provisoirement au public à compter du 11 juillet 2020, par un arrêté municipal n° 2020-15, avant d'être fermé définitivement, le 30 août 2020, par un arrêté n° 2020-16 du 29 août 2020. La commission constate, par ailleurs, que la demande de permis de construire visant cet établissement a été rejetée par les services municipaux le 8 octobre 2020, pour incomplétude du dossier déposé. La commission relève que ces trois documents ont été adressés au demandeur, par courrier du 10 octobre 2020. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de correspondre à la demande, considère en l'état que la demande d'avis est sans objet, en tant qu'elle porte sur des documents communiqués.