Avis 20203373 Séance du 31/12/2020

Communication du dossier administratif de sa cliente, dans le cadre de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication du dossier administratif de sa cliente, dans le cadre de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a indiqué à la commission qu'il avait transmis à Maître X les motifs du refus de délivrance du titre de séjour demandé par sa cliente. La commission relève toutefois que la demande ne porte pas sur la communication des motifs fondant le refus de délivrance du titre de séjour sollicité, mais porte sur la communication de l'entier dossier de demande déposé par Madame X. A ce titre, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves mentionnées ci-dessus. Elle précise enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.