Avis 20203369 Séance du 29/10/2020

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les bulletins de salaire de tout agent titulaire ou non ayant le grade d’attaché d’administration hospitalière ou exerçant des fonctions équivalentes à ce grade au sein du Centre Hospitalier Michel Perret au cours des années 2014 à 2020 ; 2) à défaut, tout autre élément relatif à la rémunération de ces mêmes agents pour la période considérée.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Michel Perret à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les bulletins de salaire de tout agent titulaire ou non ayant le grade d’attaché d’administration hospitalière ou exerçant des fonctions équivalentes à ce grade au sein du centre hospitalier Michel Perret au cours des années 2014 à 2020 ; 2) à défaut, tout autre élément relatif à la rémunération de ces mêmes agents pour la période considérée. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Enfin, s'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime que le taux d'imposition doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.