Avis 20203367 Séance du 19/11/2020

Communication de la lettre de refus adressée à la direction de l'établissement et émanant de son ex mari concernant la radiation et le changement d'école de leur fils.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école élémentaire « La Bergerie »à sa demande de communication de la lettre de refus adressée à la direction de l'établissement et émanant de son ex mari concernant la radiation et le changement d'école de leur fils. La commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. A cet égard, la commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. En l’espèce, la commission estime que la communication à Madame X d’un document émanant du père de l’enfant porte atteinte au respect de la vie privée de ce dernier, en vertu de l’article L311-6 précité. La commission, qui prend note de la réponse de la directrice de l'école élémentaire La Bergerie, émet donc un avis défavorable à la demande.