Avis 20203361 Séance du 31/12/2020

Copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente pour les périodes d'hospitalisation suivantes : - en octobre et novembre 2015 à l’hôpital Pompidou ; - puis de décembre 2015 à juillet 2016 à l’hôpital Corentin Celton (bâtiment Leplat, chambre 339, 4 Parvis Corentin Celton, 92130, ISSY LES MOULINEAUX) ; - puis en juin 2016 et juillet 2016 à la clinique Ambroise Paré ; - et à nouveau en février, mars et mai 2019, en chirurgie orthopétique à Boulogne Billancourt.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente pour les périodes d'hospitalisation suivantes : - en octobre et novembre 2015 à l’hôpital Pompidou ; - puis de décembre 2015 à juillet 2016 à l’hôpital Corentin Celton (bâtiment Leplat, chambre 339, 4 Parvis Corentin Celton, 92130, ISSY LES MOULINEAUX) ; - puis en juin 2016 et juillet 2016 à la clinique Ambroise Paré ; - et à nouveau en février, mars et mai 2019, en chirurgie orthopétique à Boulogne Billancourt. Dans le silence gardé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l’expiration du délai de réponse qui lui a été accordé, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à l’intéressée par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.